J’ai lu « La face cachée d’Internet », de Rayna Stamboliyska

La face cachée d’Internet, de Rayna Stamboliyska. Larousse, juin 2017, 352 pages

Quel est l’objet de l’ouvrage ?

« Qu’est-ce qu’Internet ? » Cette question peut sembler ridicule, tant Internet est devenu l’un des pivots incontournables de nos vies quotidiennes. Et pourtant, il en va du numérique en général et d’Internet en particulier comme, par exemple, de notre propre corps : on s’en sert tous les jours, mais c’est quand un pépin survient que l’on découvre un tissu de subtilités dont on ignorait tout jusque-là. Qu’il s’agisse du piratage de ses données bancaires ou d’une atteinte physique sévère due à des gestuelles inadaptées au travail ou lors des loisirs, il n’est pas rare de se dire que si l’on avait su comment cela fonctionnait, il aurait été possible de se faire une idée du risque encouru afin de mieux s’en prémunir.

Eh bien voilà justement une partie de ce qu’ambitionne l’ouvrage auquel votre serviteur consacre ces quelques lignes : donner au lecteur les connaissances de base et les clefs de lecture essentielles à la compréhension d’Internet – mais aussi, plus globalement, de ce qu’il est convenu d’appeler le numérique – afin de s’en servir de manière sûre et responsable. Mais pas seulement. 

Dans La face cachée d’Internet, l’auteure ne s’adresse pas qu’à un simple utilisateur de l’outil numérique. Elle s’adresse à un citoyen. Elle lui fait découvrir que le numérique en général et Internet en particulier ne sont pas qu’une suite d’outils dotés de forces et de faiblesses qui leur sont propres. On voit grandir sans cesse une cohorte d’objets connectés et d’applications logicielles dont l’architecture fermée ne permet pas une vérification concrète par l’utilisateur de la confiance qu’on peut leur accorder, tandis qu’on leur délègue de plus en plus de décisions. Le numérique et Internet sont aussi un inépuisable sujet d’inspiration pour toutes sortes de commentateurs angoissés dont certains swinguent invariablement à côté de leurs chaussures. Cela pourrait prêter à sourire si parmi eux ne se trouvaient pas des décideurs politiques ou des influenceurs fort écoutés dont la diatribe repose souvent sur une connaissance du sujet proche du néant. Au surplus, quand le discours anxiogène s’exprime en période troublée – dans la foulée d’un attentat par exemple –, il charrie dans son sillage la pulsion liberticide.

À travers ce livre, Rayna Stamboliyska met le lecteur dans un rôle qui n’incombe qu’à lui : à la fois interface chaise-clavier et acteur de la vie de sa collectivité, amené à interagir avec ses pairs, avec l’environnement technique, avec ses fournisseurs, avec le législateur, avec les forces de l’ordre, avec des inconnus pas toujours très clairs et avec des malveillants. Tout cela forme un écosystème dont les limites s’étendent très au-delà de votre ordinateur, tablette ou smartphone, jusque dans le secret opaque des antichambres présidentielles, jusqu’à… la vie sexuelle de l’usager. On a, de mémoire d’être humain, connu biotope moins complexe !

D’un point de vue purement pratique, à quoi ce livre sert-il ?

Rayna Stamboliyska voit en La face cachée d’Internet une action de médiation et de salubrité numérique. Un « ouvrage d’intérêt général. » Un moyen pour l’utilisateur lambda du numérique et d’Internet d’apprendre à connaitre cet environnement, sa genèse, ses acteurs, les problèmes qu’on est susceptible d’y rencontrer et les stratégies permettant de s’en prémunir. Avant de voir ensemble si l’œuvre est à la hauteur de cette ambition, ne nous privons pas de jeter un œil au bref état des lieux de la connaissance citoyenne du numérique évoqué par le camarade @MarkoA_Ramius – Conn, Sonar ! Crazy Ivan ! – via son tweet ci-dessous – cliquez dessus pour le voir en entier, l’image vaut le coup d’œil.

On y percevra tout l’intérêt d’une appropriation par chacun de la connaissance de cet espace. Nous y évoluons en toute décontraction, souvent sans le minimum de connaissances nécessaire à l’exercice éclairé de notre rôle de citoyens et, pardonnez-moi la métaphore, en tenue légère.

Quelle est la structure de l’ouvrage ?

La face cachée d’Internet est structuré en trois chapitres eux-mêmes subdivisés en trois sous-sections. Ces trois chapitres sont dédiés, respectivement :

  1. Aux piratages et autres actes de malveillance, à la façon dont ils surviennent, à l’équilibre précaire entre protection du citoyen et invasion de son champ privé et à la question cruciale de la confiance.
  2. Aux hackers – qui sont-ils, quels sont leurs réseaux ? –, trolls, « hacktivistes », sans oublier les lanceurs d’alertes ni les dilemmes éthiques et juridiques qui s’y rapportent.
  3. Aux darknet, darkweb et deep Web et à ce qui s’y rapporte – [Spoiler] ces trois mots désignent trois notions complètement distinctes et quelqu’un dans le monde tue un bébé phoque chaque fois qu’on les intervertit à tort et à travers…

Nous n’irons pas plus avant dans l’examen structurel de l’ouvrage. Trop de recensions se muent en mauvais résumés d’un livre, et ce serait dommage d’infliger ça à La face cachée d’Internet.

En effet, ce livre ne saurait être réduit aux seules informations qu’il contient – et il en est riche. La démarche pédagogique de vulgarisation est originale, efficace et somme toutes agréable. Sans être totalement inculte sur le sujet, votre humble serviteur traînait suffisamment de lacunes pour se dire que cette lecture n’allait pas être de tout repos. C’est la raison pour laquelle La face cachée d’Internet est longtemps resté dans la bibliothèque avant qu’enfin je le laisse me révéler son contenu. Mea culpa, mea maxima culpa, ce fut une erreur. Les préjugés, sacrebleu, quelle plaie ! Car au bout du compte, au lieu de laborieusement m’ennuyer comme je le redoutais, j’ai beaucoup appris tout en passant un bon moment.

« Et sinon, ça se lit bien ? »

Ça fait déjà longtemps qu’on se connait, je vous dois donc la vérité : oui, ça se lit très bien mais non, ça ne se lit pas comme un roman de gare. Quand un thème à haut niveau de technicité est expliqué puis mis en perspective sous les angles historique, éthique, pratique et politique, il n’y a pas de miracle : le lecteur ne peut rester simplement passif. Certaines notions clefs imprègneront bien plus aisément les cerveaux réfractaires – le mien vous salue bien – si l’on veut bien revenir aux fondamentaux enseignés à l’école : un livre sérieux se lit avec un stylo et un cahier à portée de main. Si vous lui accordez cet égard, celui-ci vous le rendra au centuple. D’autant que tout cela se fera dans une ambiance certes studieuse mais néanmoins détendue. Car l’écriture est à la fois précise, efficace et d’une espièglerie fort peu conformiste. Votre serviteur ayant le cerveau normatif en plus de l’avoir réfractaire – les tares aussi volent en escadrille –, il s’en est ému au début de sa lecture, mais s’y est rapidement fait, au point d’en redemander.

Les occasions de rire et de sourire ne manquent pas dans La face cachée d’Internet. Rayna Stamboliyska écrit comme elle parle – elle le revendique – et autant dire que ça n’inspire pas la mélancolie. Pour autant, on aurait tort de la prendre pour une rigolote. Non seulement ces occasions d’exercer les zygomatiques sont autant de repères autour desquels s’articule l’apprentissage, mais on appréciera aussi que le ton s’allège après l’évocation de certaines horreurs dans lesquelles Internet joue un rôle. Car si La face cachée d’Internet veut tordre le cou à la dialectique anxiogène qui voit dans tous les recoins des darkwebs des pédophiles, des terroristes, des dealers et des tueurs à gages prêts à surgir de sous votre lit pour vous découper en chiffonnade, il ne nous emmène pas pour autant au pays des Bisounours. Le lecteur est traité comme la grande personne qu’il est, les côtés sombres lui sont exposés au même titre que tout ce qu’il peut y avoir de vertueux ou d’anodin dans les différentes couches de l’oignon, et c’est parfait comme cela.

De la technique, de la perspective et… des valeurs

Parmi les aspects du livre que votre serviteur a le plus appréciés figurent les mises en perspective historique, juridique, éthique et technique de sujets tels que le vote électronique, les collectifs comme Anonymous ou encore Wikileaks, les lanceurs d’alertes et l’hypothèse d’initiatives russes visant à influencer l’élection présidentielle aux Etats-Unis.

Dans un registre plus technique, le vieux routard de la sécurité des process industriels a vécu de beaux moments intellectuels devant les définitions que l’auteure donne de la sécurité et de son organisation. Nous parlons bien là de la manière dont vous, citoyen libre et responsable, organiserez la sécurité de vos usages d’Internet, afin par exemple de préserver votre vie privée, vos données bancaires, etc. Mais nous parlons aussi de la façon dont les autorités organisent la sécurité de la collectivité, avec parfois la tentation d’opter pour des remèdes de nature à tuer le malade. La sécurité et l’insécurité peuvent être un sentiment – justifié ou non – comme une réalité – concordant ou pas avec le sentiment… La sécurité n’est jamais totale. Déterminer le niveau de risque acceptable et le besoin en mesures de mitigation dudit risque sont des décisions qui incombent à chacun. Pour pouvoir faire de tels choix, il faut connaître l’environnement où l’on évolue, ses opportunités et contraintes, de sorte à se faire une idée réaliste (« modéliser ») de la menace et des mesures nécessaires pour s’en prémunir.

Enfin, on m’a enseigné que la sécurité était un organe situé entre les oreilles. Or, La face cachée d’Internet rappelle que tout se joue entre la chaise et le clavier. Les mesures techniques ne sont rien si elles sont exploitées de manière inintelligente. L’auteure démontre en outre, à plusieurs reprises, à quel point la tentation du tout sécuritaire à l’échelle étatique peut se retourner contre le citoyen, dont le rôle régulateur se joue alors très au-delà de sa souris et de son clavier.

Anonymous, version image d’Épinal. Mais pourquoi diantre illustre-t-on toujours le hacker en veste à capuche !!??

Abordons enfin le parti pris de l’auteure en termes d’éthique, car il constitue l’axe de symétrie de La face cachée d’Internet. Premièrement, le postulat de base est que le citoyen est un adulte responsable aux commandes de son propre destin, et que sa liberté ne s’arrête que là où elle entraverait celle d’autrui. Deuxièmement, Rayna Stamboliyska n’est pas de ceux qui disent « je n’ai rien à cacher. » Et je vous le dis tout net : moi non plus. Vous n’avez pas envie que n’importe qui puisse connaitre votre patrimoine, vos coordonnées bancaires, vos petits caprices sentimentaux et/ou sexuels ni vos opinions politiques. Or, une porte ouverte aux autorités dans une application chiffrant les communications est également ouverte pour les malfaisants, c’est mécanique. Le chiffrement ne sert pas qu’à faire le jihad avec un clavier, il sert aussi et surtout à protéger le numéro de votre carte bancaire. À cet égard, La face cachée d’Internet vous offrira une visite guidée, illustrée de cas pratiques, de la criminalité et de la délinquance dans les méandres d’Internet.

De la même manière, le lecteur sera initié au travail des services de renseignement, de police et de la Justice, et tout cela donne une image particulièrement vivante d’un écosystème extrêmement mouvant : quand la menace évolue, la protection s’adapte, donc la menace évolue, donc la protection s’adapte… Cette intrigue fascinante se déroule dans un monde qui n’a rien de virtuel : celui sur lequel nous posons le pied dès le saut du lit et que le numérique influence en profondeur, y compris dans les champs politique, économique, monétaire – les crypto monnaies aussi font l’objet d’un passionnant exposé dans La face cachée d’Internet. Un monde que nous sommes réputés, en tant que citoyens, devoir influencer pour qu’il concilie au mieux les intérêts particuliers et collectifs. Un monde où la réalité d’aujourd’hui n’est pas celle d’hier, et où le choix des urnes peut se porter sur un dictateur auquel on réalisera peut-être un peu tard qu’on aurait dû cacher certaines choses…

Suspense à part…

Vous l’aurez compris : le présent billet n’est pas un roman dont la chute se laisse désirer jusqu’à l’ultime paragraphe. J’ai apprécié ce livre car il m’a rendu moins ignorant et a enrichi ma boîte à outils citoyenne. Je l’ai également apprécié car ce résultat a été obtenu de manière agréable. Cet aspect n’est pas uniquement sympathique d’un point de vue récréatif. Il fait partie intégrante de l’efficacité de La face cachée d’Internet. Mais ce n’est pas le seul atout de cet ouvrage. Rayna Stamboliyska a à cœur de faire vivre son livre et de lui donner une existence au-delà de sa lecture. Je ne parle pas uniquement des 475 références bibliographiques que vous y trouverez et qui vous donneront matière à explorer plus avant le sujet. Non, je parle aussi d’une auteure qui interagit volontiers avec son lectorat : à l’occasion de ses nombreuses interventions un peu partout en France, mais aussi via son compte Twitter et le site dédié à l’ouvrage, où vous trouverez la présentation du livre, celle de l’auteure, un formulaire de contact et un blog avec des articles complémentaires et une version numérique des ressources bibliographiques. Le numérique est quelque chose de vivant, en perpétuel mouvement, et son influence sur le cours de nos vies ne cesse d’évoluer. Il est donc appréciable de pouvoir compter sur des sachants qui vivent hors des tours d’ivoire, convaincus que le savoir est une ressource citoyenne qui se partage au quotidien, pour l’édification de tous.

À titre de synthèse, donc : si vous faites partie, comme moi, des gros bataillons dont la culture numérique se situe quelque part entre le niveau zéro et la connaissance « grosso modo », La face cachée d’Internet est fait pour vous. Si vous êtes d’ores et déjà un sachant dans le domaine, je vous suggère tout de même de le lire – si ce n’est déjà fait – car il porte en lui l’amorce de débats à la fois passionnants et structurants, en plus d’être agréable à lire.

Jean-Marc Lafon




QUELS SONT LES DANGERS DE L’ELECTION DE MARINE LE PEN À L’ELYSEE ?

Depuis une semaine, la question revient dans les discussions : en quoi Marine Le Pen à l’Elysée représenterait un danger pour la République et la Démocratie ? N’est-ce pas finalement une nouvelle intoxication des médias et des nantis qui craignent d’être mis au pas ?

Poser cette question c’est d’abord tirer le constat de la « normalisation » du Front National « dédiabolisé », qui n’a eu de cesse de masquer ses origines et sa nature d’extrême-droite pour emprunter les discours relatifs à l’ordre et à la légalité républicaine, notamment la laïcité (qui n’a pourtant jamais été une idée d’extrême-droite), et qui finit cette campagne présidentielle par citer dans ses meetings Jean Jaurès (qui fut assassiné par un militant d’extrême-droite).

Mais cette question est aussi le signe d’une grande défiance dans les médias, puisque malgré les affirmations de toutes parts de ce danger, beaucoup doutent toujours, se méfient, soupçonnant toujours une manipulation ou une campagne médiatique cherchant à les influencer.

Plutôt que de s’en tenir à ce double constat, examinons concrètement les dangers institutionnels que présente l’élection de Marine Le Pen à la Présidence de la République française en 2017.

1°) Les pouvoirs exceptionnels du Président de la République :

La Constitution de la Vème République donne des pouvoirs exceptionnels pour un Etat démocratique au titulaire du mandat de Président de la République, qui cumule ainsi les fonctions politiques de Chef de l’Etat, et de chef du pouvoir exécutif.

En tant que Chef de l’Etat, le Président de la République représente le pays, ce qui lui donne un rôle essentiel dans la Diplomatie mais aussi dans la Direction symbolique des Institutions régaliennes, à commencer par l’Armée, la Police ou l’administration.

Rappelons ainsi que l’article 15 de la Constitution précise que le Président de la République est le « chef des armées ».

En tant que chef du pouvoir exécutif, il nomme le Premier Ministre, et il peut exercer un certain nombre de prérogatives en propre, comme celle de d’organiser un référendum (art. 11), qui lui permet de contourner le pouvoir législatif en faisant directement appel au peuple, celle de présider le Conseil des Ministres, ou de promulguer les Lois et certains actes réglementaires (ordonnances, décrets pris en Conseil des Ministres…).

Enfin, la Vème République lui donne la suprématie sur le pouvoirs législatif (il promulgue les Lois, peut dissoudre l’Assemblée nationale et s’adresser au Congrès…) et le pouvoir judiciaires (il peut désigner deux membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, et surtout nomme un membre au Conseil constitutionnel, sous conditions de contrôle pour ce dernier).

On aura déjà relevé que la plupart de ces pouvoirs, et notamment les plus importants (comme l’autorité suprême sur les armées ou le recours au référendum), sont exercés sans véritables contrôles a priori.

A ces pouvoirs déjà exceptionnels s’ajoute un mécanisme spécifique qui s’apparente au dictateur de la République romaine antique, qui est précisé dans l’article 16 de la Constitution.

« Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés (sic) d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par les circonstances…. »

La Constitution laisse le Président seul juge des circonstances permettant d’user de ce pouvoir comme des mesures d’application de ses pleins pouvoirs, décidées par lui seul (la Constitution donne juste une indication en précisant que « Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission« ).

La mise en œuvre de l’article 16 n’est donc assortie d’aucune garantie, et d’aucun contrôle a priori, à l’exception d’un formalisme léger (consultation du Premier Ministre, des Présidents des deux assemblées, du Conseil constitutionnel sur la mise en œuvre, adresse à la nation du Président de la République, et avis du Conseil constitutionnel sur les mesures prises).

La seule limite est la réunion permanente de l’Assemblée nationale, qui ne peut être dissoute, et l’examen sur saisine des Présidents de l’une des Assemblées ou de 60 parlementaires du Conseil constitutionnel pour vérifier la prolongation du dispositif de l’article 16, au-delà de 30 jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, de 60 jours puis à tout moment après (à partir de 60 jours, le Conseil constitutionnel peut se saisir lui-même).

Même après la fin de ces pouvoirs, aucun Juge n’est compétent pour apprécier de la mise en œuvre de l’article 16, comme des mesures décidées dans ce cadre (Conseil d’Etat, 2 mars 1962, Rubin de Servens).

Rappelons que cet article 16 a été utilisé une fois lors du putsch d’Alger du 23 avril au 29 septembre 1961 (contre l’extrême-droite justement). Lors de cette période, le Général De Gaulle, Président de la République a pu décider de ne pas soumettre au Parlement sa volonté de proroger l’état d’urgence, augmenter la durée de la garde à vue à 15 jours, et de pratiquer l’internement administratif pour certains groupes de personnes.

On constate donc que contrairement aux idées reçues, la Vème République ne dispose pas de contre-pouvoirs sérieux face à un Président de la République décidé à utiliser à mauvais escient ses prérogatives, et les gardes fous institutionnels sont essentiellement conçus comme permettant de limiter dans le temps et a posteriori l’exercice de ces pouvoirs exceptionnels.

2°) La situation juridique actuelle de la France : l’état d’urgence

Outre les pouvoirs conférés par la Constitution, il convient de relever que depuis le mois de novembre 2015, la France vit sous le régime de l’état d’urgence, dispositif conçu au départ pour être d’exception et qui est devenu progressivement une situation « normale » sous la menace terroriste permanente que le pays subit (prolongé au dernier état pour une cinquième fois jusqu’au 15 juillet 2017).

L’état d’urgence est un dispositif exceptionnel permettant de mettre en suspens les garanties offertes habituellement à tout citoyen contre l’action des services de la Police et de l’administration préfectorale, dès lors que ces actions sont motivées pour les raisons ayant motivé la proclamation de l’état d’urgence, et notamment la Sécurité et la Sureté publiques.

Rappelons, sans entrer dans les détails ni être exhaustifs, que l’état d’urgence autorise l’autorité administrative à prendre de nombreuses mesures attentatoires aux Libertés publiques (assignation à résidence administrative, interdictions de sortir du territoire ou de se rendre dans certains lieux, obligation de se soumettre à différentes mesures de contrôle, perquisitions administratives, saisies de biens et de documents, écoutes téléphoniques, interceptions de données en masse…) et ce sans aucun contrôle d’un Juge a priori.

Mis en place à la suite des attentats subis le 13 novembre 2015, il a déjà été largement détourné par les autorités publiques contre toutes sortes d’opposants, notamment lors de l’organisation de la COP21 ou pour mettre fin aux manifestations de contestations sociales du printemps 2016 (mouvement « Nuit Debout »).

Depuis plus d’un an, les témoignages abondent sur les abus qui ont découlé de ce régime exceptionnel, et qui n’a pas vocation à durer aussi longtemps. La situation juridique de la France est donc déjà fragile, évoluant entre l’Etat de droit et l’Etat de police.

La dialectique entre Etat de droit et Etat de police n’est pas nouvelle, et on définissait ce dernier comme celui dans lequel « l’autorité administrative peut, d’une façon discrétionnaire et avec une liberté de décision plus ou moins complète, appliquer aux citoyens toutes les mesures dont elle juge utile de prendre par elle-même l’initiative, en vue de faire face aux circonstances et d’atteindre à chaque moment les fins qu’elle se propose : ce régime de police est fondé sur l’idée que la fin suffit à justifier les moyens. A l’Etat de police s’oppose l’Etat de droit » (Raymond Carré de Malberg).

Aujourd’hui déjà, la garantie des droits des citoyens face à l’administration est soumise à des contraintes délicates, reposant d’abord sur l’auto-limitation de leurs prérogatives par les titulaires de ces pouvoirs exorbitants de droit commun, et à un contrôle a posteriori aléatoire, car reposant sur la capacité de pouvoir se présenter devant un Juge avec un dossier suffisant, notamment en termes d’éléments probatoires (face à des agents assermentés et disposant des moyens de la puissance publique).

Dans un tel contexte institutionnel et conjoncturel, l’élection d’un Président de la république du Front National est donc lourde de menaces réelles et avérées, surtout si l’on se remémore brièvement les précédents de prises du pouvoir par l’extrême-droite.

3°) L’histoire des prises de pouvoir de l’extrême-droite :

Nous avons déjà développé la double stratégie de passager clandestin schizophrène et de pompier pyromane (voir billet sur Dominique Venner et la double stratégie), en apparence contradictoire, mais redoutablement efficace qui amène des partis d’extrême-droite à prendre le pouvoir, pour ensuite faire basculer le régime aux seules fins de conserver ce pouvoir contre toute opposition.

La prise de pouvoir par l’extrême-droite nécessite deux conditions :

–       une apparence de légalité qui permet de bénéficier au départ tous les avantages de la légitimité institutionnelle auprès des grands corps constitués : armée, police, administration, justice… qui sont indispensables à la prise de contrôle institutionnelle (par obéissance ou ambition personnelle) ;

–       un climat réel ou entretenu de violence politique et de désordre public qui va fournir les éléments justifiant des mesures d’exception restreignant les libertés, au départ de manière temporaire.

Il n’est nul besoin d’approfondir l’analyse pour constater que l’élection le 7 mai prochain de Marine Le Pen à la Présidence de la République française permettra au Front National de réunir ces deux conditions, et ce dans les meilleures conditions possibles.

L’élection au suffrage universel direct conférera ainsi une légitimité politique exceptionnelle à la candidate d’extrême-droite, qui aura recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés (même si ce n’est pas la majorité des électeurs inscrits ou votants, puisque rappelons que les votes blancs ou nuls ne sont pas décomptés).

Il est intéressant de relever que ce serait alors un cas rarissime parmi les exemples historiques de prise de pouvoir de l’extrême-droite ; En effet, ni en Allemagne en janvier 1933, ni à Rome en octobre 1922, l’extrême-droite n’avait recueilli la majorité des suffrages lors de son accession au pouvoir.

Qui pourra ainsi légitimement contester a priori les décisions et ordres donnés par un Président de la république élu au suffrage universel direct ?

Les parlementaires qui ont tenté de soulever le peuple contre le coup d’état du Président Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1851 (qui bien que n’étant pas d’extrême-droite était pourtant en position de complète illégalité), en ont fait l’amère expérience.

De plus, le contexte de grande tension sociale et politique, après l’échec des violentes manifestations de l’année 2016, violence partagée entre certaines franges de manifestants et des services de police perdant trop facilement leur sang-froid, peut laisser craindre une explosion de violence dès l’annonce des résultats.

Le calendrier électoral, qui a placé le second tour de l’élection présidentielle la veille d’un jour férié, aggrave ainsi les risques de violences dans la rue, ce qui n’arrange pas les choses.

Les violences qui suivraient nécessairement l’élection de Marine Le Pen, lui permettront ainsi d’autant plus facilement d’utiliser les pouvoirs exceptionnels que la Constitution lui donne.

Relevons que l’extrême-droite aura tout intérêt à ce que ces violences et désordres se développent et durent dans le temps pour légitimer son action le temps nécessaire à ce que le pouvoir passe solidement entre ses mains.

L’examen des exemples passés montre clairement que l’extrême-droite, une fois à l’Elysée, n’hésitera pas à alimenter la violence et le désordre pour légitimer la répression et la mise au pas de toute opposition organisée.

Les cadres du Front National connaissent leurs classiques, et l’usage de l’article 16 contre ceux-là même qui l’ont subi en 1962 serait un de ces clins d’œil dont l’Histoire est si friande.

Un exemple concret pourrait ainsi être le recours à l’article 16 (motivé par des manifestations violentes ou un nouvel attentat terroriste), sans tenir compte des avis contraires donnés par le Institutions consultées – dont la publicité n’est même pas prévue formellement-, pour prendre ensuite des mesures d’éloignement ou d’enfermement administratif de titulaires de mandats politiques ou même d’élus pour bloquer toute contestation au bout des délais de 30 et 60 jours.

On pourra opposer fort justement que l’arrestation ou la rétention administrative d’élus ou de membre du Conseil constitutionnel est normalement illégale, mais qui parmi les forces de l’ordre chargées de l’exécution de ces mesures ordonnées par une Présidente ayant l’apparence de la légitimité, refusera d’exécuter les ordres ?

Une fois exécutés, certains de ces ordres (pas tous) pourront être contestés devant un Juge, mais qui pourra saisir le Juge ? Avec quels éléments ? Et quel Juge aura le courage politique d’annuler des mesures présentées comme légales et légitimes ? Et comment faire exécuter une décision de justice contre ceux qui contrôlent la Police ?

On constate qu’en réalité, une fois élue à la Présidence de la république, Marine Le Pen n’aura comme seul garde-fou que la conscience des exécutants de ses décisions. Les contre-pouvoirs institutionnels sont soit trop éloignés (dans le temps ou en termes de compétence), soit faciles à neutraliser.

Enfin, même si la situation ne devait pas immédiatement déboucher sur le pire (que l’on constate par exemple en ce moment même en Turquie), rappelons que le Président de la République et le gouvernement disposent de moyens de neutraliser progressivement les contre-pouvoirs et institutions destinées normalement à garantir la démocratie.

Il suffit de regarder ce qui se passe aux Etats-Unis où beaucoup de nominations sont bloquées par la Maison Blanche (directement ou en maintenant des candidats bloqués par le Congrès), pour voir des administrations qui pourraient s’opposer à l’action du pouvoir exécutif, être neutralisées, immobilisées et dans l’incapacité d’agir face à l’arbitraire ou au dévoiement des Institutions.

Pour conclure, le danger est réel et majeur, et il explique pourquoi le Front National, dont la conscience historique ne doit surtout pas être sous-estimée, fait tous les efforts pour triompher à cette élection.

Le pire est que ce danger, bien plus grand en 2017 qu’en 2002, n’existe que parce que notre pays a connu une dérive politique inacceptable, et qu’il conviendra de corriger dans les plus brefs délais.

Et s’il ne se réalise pas aujourd’hui, ce danger diminuera du fait des fortes tensions qu’une défaite ravivera nécessairement au sein d’un rassemblement Bleu Marine écartelé entre des composantes ennemies, et qui ne se tolèrent que grâce à la perspective d’avoir le pouvoir.

Au soir du 7 mai 2017, quel que soit le résultat, il y aura un vaincu durablement abattu : à nous de choisir si cela doit être l’Etat de droit ou l’extrême-droite.




UN ATTENTAT TERRORISTE PEUT-IL CHANGER LE RESULTAT D’UNE ELECTION ?

La question est posée depuis plusieurs semaines alors que quatre échéances électorales importantes, élections présidentielles puis législatives, approchent en France et que la menace terroriste reste très élevée. Les attaques terroristes se succèdent en Europe à un rythme élevé et tout indique que malheureusement la France peut être à nouveau visée.

Dans ce contexte il est important de réfléchir sur l’influence éventuelle d’un nouvel attentat commis à quelques jours d’élections sur le résultat du scrutin, puis d’élargir la réflexion sur la stratégie des terroristes jihadistes lorsque le pays cible est en période électorale.

Les termes de la question :

La première question sera de savoir si un attentat terroriste commis pendant une campagne électorale et particulièrement à quelques jours d’un scrutin pourra modifier les choix des électeurs de manière substantielle voire décisive.

Une telle modification serait visible en comparant les sondages effectués avant et après l’attentat, ou en comparant les projections de votes effectuées avant l’attentat avec les résultats du scrutin.

Constat initial : l’hypothèse d’un attentat terroriste ayant modifié les résultats d’une élection est marginale et incertaine

La question a été analysée de longue date et sur une large échelle en science politique. Les démocraties, et les pays procédant régulièrement à des élections plus ou moins libres, et qui ont été confrontés au terrorisme et à des phénomènes de violence politique équivalents sont nombreux : sans remonter à la France du début du XXème siècle et les attentats anarchistes, on pourra citer l’Espagne (ETA), le Royaume-Uni avec (IRA), l’Allemagne et l’Italie (terrorisme d’extrême-gauche), et Israël (OLP, Hamas et Hezbollah) les attaques palestiniennes.

Et le constat a été que les attaques terroristes ont toujours eu un effet limité sur les scrutins électoraux.

Certains analystes en ont même tiré comme conséquence que le terrorisme « ne marchait pas »[1], ce qui semble être une conclusion à prendre avec précaution tant il est difficile de comparer des phénomènes de violence politique inscrits dans des contextes à chaque fois très différents.

En tout état de cause, les analyses sur le long terme, montrent que sur les différents scrutins qui se sont déroulés sur les périodes concernées par des attentats terroristes, il y a peu de cas où l’hypothèse d’un changement de résultats électoraux suite à un attentat terroriste a pu être identifiée, alors même que la densité et la régularité des élections pendant des campagnes d’attentats terroristes permet d’établir un échantillon très important.

Pour simplifier, nous avons limité l’étude à 3 pays confrontés sur plus d’une décennie à des phénomène de violence politique organisée, à partir de la fin des années 1970.

Récapitulatif des élections qui se sont déroulées en Espagne, Irlande du Nord et Israël pendant des périodes de menaces terroristes et de violence politique.

Il ressort ainsi de cet échantillon de 38 scrutins que dans seulement deux hypothèses, les analystes en science politique ont relevé un lien entre violence politique ou attentat terroriste est un changement dans les scrutins.

Le cas des attentats de Madrid 2004 :

Le premier cas est l’élection législative en Espagne de 2004. C’est l’hypothèse la plus fréquemment citée.

Le 11 mars 2004, 10 bombes explosent dans des trains dans un très court laps de temps (10 minutes) à une heure de pointe (juste après 7h30 du matin), faisant 191 morts et presque 2000 blessés.

Le gouvernement espagnol de José Maia Aznar (PP – Droite) accuse immédiatement l’ETA, « coupable traditionnel » des attentats terroristes en Espagne. Cette accusation est formulée avec des arrière-pensées politiques, intervient à la fin d’une campagne électorale importante. Le vote est en effet fixé au 14 mars, soit 72 heures après les attaques.

Les sondages effectués avant les attentats du 11 mars donnent tous la victoire au Parti Populaire au pouvoir contre ses opposants, dont le Parti Socialiste (PSOE), donné largement battu.

Or, les résultats électoraux du 14 mars 2004 vont donner la victoire au PSOE avec une large majorité face au PP[2].

Les observateurs ont rapidement soupçonné un changement de scrutin lié aux attentats terroristes commis 3 jours avant le vote, ce qui ne manque pas d’inquiéter, particulièrement aux USA[3].

Les études plus poussées montrent d’abord que la victoire du PSOE, si elle n’était pas prévue, était souhaitée par une majorité d’électeurs avant même les attentats.

En réalité, c’est la réaction du gouvernement aux attentats qui a été sanctionnée, ainsi que son engagement aux côtés des USA dans la 2ème guerre d’Irak en 2003.

En effet, le gouvernement a tenté de masquer l’origine jihadiste des attentats du 11 mars 2004 à Madrid, préférant faire porter les soupçons sur l’ETA, afin que la question de l’engagement en Irak de l’Espagne, contesté dans le pays, ne devienne pas un élément majeur de la campagne électorale en cours.

L’influence de l’attentat terroriste du 11 mars est donc indirecte, et c’est bien plus la mauvaise réaction, rapidement démasquée, du gouvernement pour manipuler la campagne électorale en évitant d’avoir à répondre des engagements internationaux pris et fortement contestés (et à l’origine de l’attaque terroriste).

En effet, le mois précédent, le gouvernement sortant n’avait pas la confiance d’une majorité de votants mais l’opposition PSOE se heurtait à un déficit de confiance plus important. La gestion désastreuse de la communication du gouvernement suite aux attentats a modifié cette perception de l’opinion, en inversant le ratio de déficit à l’avantage de l’opposition.

L’impact de cette erreur de communication majeure doit lui-même être relativisé, tant les études approfondies montrent que l’écart entre le PP et le PSOE se réduisait depuis 3 mois[4].

En réalité, la mauvaise communication et la tentative d’exploitation des attentats du 11 mars par le gouvernement n’ont fait que mobiliser les électeurs du PSOE, augmentant leur participation alors que la perspective d’une défaite les avait démobiliser[5].

L’enchaînement Attentat puis changement de vote est donc très indirect et non confirmé dans le cas de Madrid 2004.

On relèvera que si le groupe terroriste à l’origine de ces attaques Al Qaida va voir finalement remplis ses objectifs politiques (retrait de l’Espagne de la Coalition US en Irak), c’est la conséquence d’un enchaînement imprévisible et non maîtrisable par les terroristes, qui ne pouvaient espérer une aussi mauvaise réaction du gouvernement espagnol.

Les élections législatives israéliennes de 1992 :

Un autre cas a retenu l’attention, il s’agit de celui des élections législatives de juin 1992 en Israël.

Alors que la première Intifada commencée en décembre 1987 s’essouffle en 1991, les élections législatives de 1992 en Israël voit un changement de majorité, la droit au pouvoir depuis plus d’une décennie perdant la majorité au profit de la gauche.

Certaines analyses statistiques semblent montrer que la baisse d’intensité des attaques dans les 3 mois avant les élections a pu avoir une influence sur le changement de majorité. En d’autres termes, s’il y avait eu des attaques ou des attentats dans le trimestre précédant le scrutin, le résultat aurait été vraisemblablement différent. Les auteurs de l’étude concluent également que les attentats palestiniens ont pu influer sur les résultats électoraux pour les scrutins de 1988 et 1996, en se fondant sur le très faible écart final entre les deux partis[6].

Une telle analyse ne tient pas forcément compte des éléments liés à la campagne électorale[7] et aux enjeux de l’élection de 1992 (des négociations avec les Palestiniens ont été engagées dès 1991).

Là encore, il ne s’agit que d’une éventualité tirée de projections statistiques complexes et sur laquelle il ne sera pas possible de poser un raisonnement.

Quelles seraient les conditions pour qu’un attentat influe sur le résultat d’un scrutin ?

La question se pose en réalité de tout fait isolé, qu’il s’agisse d’un fait divers ou d’un événement soudain.

Il convient de rappeler que l’impact d’un événement sur le comportement des électeurs, dépend d’une part de la nature des enjeux de l’élection, de son contexte mais aussi du traitement de cet événement par les médias.

Les conditions liées aux électeurs :

Changer le résultat d’une élection nationale par un événement unique et soudain, comme un attentat terroriste, est par principe une hypothèse difficile à envisager, eu égard à la taille du corps électoral concerné (au 1er mars 2016, il est de 44 834 000 électeurs[8]).

Le changement de vote lié à un fait unique suppose également deux conditions au niveau des individus :

  • que l’électeur soit particulièrement sensible à l’événement et à ses conséquences
  • que le vote initial de l’électeur soit perçu comme désavoué par la survenance de l’événement unique et soudain.

En d’autres termes, pour qu’un attentat terroriste modifie le résultat des élections, il faut que :

  • les électeurs soient individuellement particulièrement peu résilients aux actes terroristes
  • le parti favori avant l’attentat soit décrédibilisé ou désavoué par la réalisation d’une attaque terroriste.

Ces deux conditions sont loin d’être remplies en France en 2017.

En effet, les attentats terroristes subis en 2015 et 2016, dramatiques, ont permis d’améliorer la résilience des populations. Une attaque terroriste n’a malheureusement plus rien de surprenant ni de nouveau en avril 2017 en France.

De plus, le gouvernement actuel n’est pas directement concerné par les élections : même si des candidats pourraient se réclamer de son bilan, les titulaires du pouvoir exécutif ne se représentent pas directement. Et il est bien difficile de considérer parmi les favoris actuels un qui pourrait être déjugé ou décrédibilisé par un attentat terroriste.

Les conditions liées au traitement médiatique :

En effet, si les médias n’influent pas directement les électeurs, ni les opinions des populations auxquels ils s’adressent[9], il n’en demeure pas moins qu’ils ont une influence sur les votes, qui peut être établie avec certitude à trois niveaux :

  • un effet d’agenda : ils effectuent un tri amenant à sélectionner les thématiques principales des campagnes électorales ;
  • un effet de cadrage : la manière, l’angle par lequel sont abordés les sujets est décisif pour sa perception par les récepteurs ;
  • un effet d’amorçage : la récurrence de sujets abordés dans les médias permet de l’imposer comme sujet décisif dans les vote des électeurs ;

Dans les plupart des cas toutefois, ces effets sont fortement limités à une dynamique de renforcement des opinions préexistantes, et non réellement de changement d’opinion.

L’impact médiatique va donc amplifier un phénomène plutôt que le déclencher.

C’est ainsi que l’impact des faits divers sur les opinions publiques a été accru par l’augmentation de leur présence dans les journaux TV, la rubrique des faits divers ayant doublé entre 2003 et 2012, avec une surreprésentation des atteintes aux personnes, et plus particulièrement aux enfants[10].

Il est évident que la manière dont les médias vont traiter un attentat terroriste est importante, mais la menace terroriste est déjà présente dans la campagne électorale, et la survenance d’une nouvelle attaque ne peut modifier fondamentalement un traitement médiatique qui place déjà les questions de sécurité nationale dans l’agenda de la campagne.

Il est plus difficile d’anticiper les effets éventuels de cadrage et d’amorçage en matière de traitement médiatique d’une attaque terroriste, car ils sont très liés aux circonstances et aux modalités de l’acte, comme au bilan.

Conclusion

Dans tous les cas, les conditions théoriques pour qu’un attentat terroriste commis quelques jours avant l’un des 4 scrutins qui vont se succéder en France entre le 23 avril et le 18 juin 2017, puisse changer, à lui seul, l’élection ne nous semblent pas réunies.

Toutefois, l’influence de la menace terroriste sur les résultats électoraux est réelle mais sur le long terme.

La menace terroriste influence les élections sur le long terme :

En réalité, c’est moins l’influence d’un attentat terroriste sur une élection qu’il faut rechercher, que l’influence globale et à long terme qu’une menace terroriste exerce sur les votes des électeurs.

Cette influence a été mise en lumière dans deux domaines :

1ère influence : la menace d’attentats terroristes augmente le taux de participation et réduit l’abstention aux élections

Des études statistiques sur une masse importante de scrutins[11] ont montré que la menace d’attentats terroristes, comme d’une manière plus générale la violence politique a pour effet d’augmenter la participation aux élections.

L’anxiété générale causée par les attaques terroristes et la menace d’attentats, mobilisent les individus, qui se montrent plus sensibles aux questions politiques et vont donc plus se mobiliser pour voter[12].

2ème influence : La menace d’attentats terroristes a pour effet de polariser l’électorat et d’avantager les thématiques et les partis de droite

L’existence d’une menace terroriste pèse sur le débat politique du pays cible dans deux directions[13].

D’abord les électeurs visés par des attentats terroristes vont se polariser vers l’extrême opposée.

Ainsi chaque attentat terroriste produit comme effet de rendre les électeurs plus sensibles aux discours de partis politiques rejetant négociations et concessions à l’égard des revendications des auteurs des attaques.

Les analystes de conclure que si l’objectif des attentats terroristes est d’amener le pays ciblé à négocier, ils ont alors un effet clairement contre-productif à long terme. Si en revanche, l’objectif politique des terroristes est de polariser et d’augmenter le conflit entre les deux camps, alors l’influence de la menace terroriste sur les élections produira l’effet recherché.

Ensuite, les attentats terroristes influencent aussi les différents scrutins qui se déroulent dans le pays victime en plaçant au cœur des débats des thématiques politiques relevant traditionnellement de la droite (sécurité, contrôle policier et ordre).

L’influence de la menace terroriste est donc une « droitisation » progressives, au fil des scrutins, des votes, des discours et des programmes des différents partis en présence.

Cette seconde influence pourrait être remise en cause face à une menace terroriste issue de l’extrême-droite, mais elle est constatée dans tous les autres cas de terrorisme ou de violence politique.

On pourra regretter que l’étude des scrutins en France depuis les attentats de 2001 n’ait pas été menée sous cet angle, avec particulièrement l’élection présidentielle de 2002 au cours de laquelle le candidat de l’extrême-droite parviendra au second tour, face au candidat de la droite classique.

Quelle stratégie pour un groupe terroriste jihadiste comme l’EI en période électorale ?

Face à ces constats, les groupes terroristes peuvent choisir d’augmenter leurs attaques ou au contraire de les réduire en période électorale.

L’influence du calendrier électorale sur les attaques terroristes, qu’il s’agisse de leur occurrence ou des choix de cibles, a fait l’objet de nombreuses études.

Les analyses sur une longue période montrent qu’en général, les attaques terroristes menées par des groupes internationaux décroissent en période électorale, tandis que les attaques terroristes menées par des groupes domestiques tendent à augmenter[14].

Mais ce constat doit immédiatement être pondéré par deux éléments importants :

  • la stratégie des groupes terroristes en période électorale est très fortement influencée par le fait que le groupe dispose aussi d’une branche légale qui participe aux élections concernées : ainsi l’IRA a choisi de réduire ses attaques les années électorales tandis que l’ETA a choisi de les augmenter en ciblant plus particulièrement les forces de police, l’armée et les entreprises[15] ;
  • la stratégie des groupes terroristes peut aussi être profondément soumise aux idéologies en cause : ainsi l’idéologie totalitaire jihadiste de l’EI qui rejette absolument toute idée de démocratie et d’élections peut amener le groupe à agir en période électorale pour déstabiliser ou perturber un scrutin contesté dans son existence même.

Au-delà de ces deux constats, les enseignements tirés de l’observation de la stratégie déployée par l’EI depuis le début de ses activités terroristes contre l’Europe et particulièrement la France permettent de tirer certaines conclusions.

D’abord, les attaques terroristes lancées par l’EI sont moins liées au calendrier électoral qu’aux capacités opérationnelles du groupe.

Ensuite, les objectifs politiques de l’EI, qui souhaite une polarisation de la Société française contre les musulmans, peuvent l’amener à tenter de mener des attaques s’il en a la possibilité.

L’EI a donc tout intérêt à ce que les partis prônant la plus grande fermeté, refusant toute finesse dans l’analyse et la réponse à la menace terroriste et pratiquant l’amalgame entre jihadistes et musulmans gagnent les élections en France.

Enfin, une période électorale comme celle que nous connaissons actuellement peut permettre à l’EI d’atteindre l’effet recherché, en s’appuyant sur les surenchères dans les discours des candidats et des partis lors des 4 scrutins à venir que ne manquerait pas de produire un attentat terroriste.

Rappelons par exemple que l’idéologie de l’EI a besoin pour convaincre et séduire, d’un conflit général entre le monde musulman et le monde « croisé », c’est à dire chrétien et athée. Chaque fois qu’un homme politique ou pire, un candidat, alimentera cette vision, il renforcera le discours de la propagande de l’EI.

Face à ce constat très inquiétant, il convient de rappeler deux facteurs clés pour apprécier pleinement la menace actuelle, dont nous avons rappelé qu’elle était au plus haut niveau depuis le début de l’année 2017 :

  • d’une part, la capacité de résilience de l’opinion s’est améliorée depuis deux ans, et il sera difficile à l’EI de parvenir à dépasser en horreur, en complexité ou en bilan dramatique, les attaques déjà menées en France depuis janvier 2015[16] ;
  • D’autre part, la versatilité des votes à une semaine du premier scrutin rend extrêmement volatile les opinions, qui peuvent donc être très influençables par un attentat et la réaction du gouvernement en place, comme des médias.

En conclusion, si un attentat terroriste a en théorie peu de chances de modifier le résultat d’une élection, la menace terroriste influence sur le long terme les votes des citoyens. De plus, le contexte actuel très particulier et imprévisible des élections présidentielles et législatives 2017 affaiblit la capacité de résilience du pays s’il devait être confronté à un nouvel attentat.

Si l’EI en a la capacité, il est très probable qu’il tentera une nouvelle attaque terroriste, ou qu’il poussera à un nouvel attentat opportuniste en France pendant la période électorale qui va durer encore pendant plus de deux mois.

Alors que le rythme des attaques terroristes jihadistes ne faiblit pas en Europe, et que la France reste l’une des cibles prioritaires de l’EI, il est donc primordial de se préparer au pire, afin d’être en mesure de parer aux effets désastreux que pourraient avoir un attentat sur les élections, sachant que nous constaterons d’ores et déjà dans les résultats prochains l’influence que la menace terroriste subie depuis plusieurs années par la France.


[1] Voir par exemple English, Richard, Does Terrorism Work ?, Oxford University Press, Oxford 2016 ou Gould, Eric & Klor, Esteban, « Does Terrorism Work ? »,

Economics of Security Working Paper 12, June 2009 : http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.354138.de/diw_econsec0012.pdf ou Abrahms, Max, « Why Terrorisme Doesn’t Work ? », International Security, Vol. 31, No. 2 (Fall 2006), pp. 42–78, http://www.mitpressjournals.org/doi/pdfplus/10.1162/isec.2006.31.2.42 ou Abrahms, Max, « Does Terrorism Really Work? Evolution in the Conventional Wisdom since 9/11 », Defence and Peace Economics, 22:6, 583-594, http://users.clas.ufl.edu/gesenwei/Does%20Terrorism%20Really%20Work%5b1%5d.pdf

[2] Ramiro, Luis, The 2004 Spanish General Elections of 14 March, Royal Institute of International Affairs / European Parties Elections and Referendums Network (EPERN) ELECTION BRIEFING NO 04/01, July 2004. https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=epern-election-briefing-no-14.pdf&site=266

[3] Woehrel, Steven, March 11 Terrorism Attacks in Madrid and Spain’s Elections : Implications for U.S. Policy, CRS Report for Congress, Order Code RS21812, October 5, 2004 ; https://www.hsdl.org/?view&did=450390

[4] voir Lago, Ignacio & Montero, José Ramon, The 2004 Election in Spain : Terrorism, Accountability, and Voting, WP Nr. 253, ICPS, Barcelona 2006, pp. 22-23 ; http://www.icps.cat/archivos/WorkingPapers/wp253.pdf?noga=1

[5] Michavila, Narciso, War, Terrorism and Elections : Electoral Impact of the Islamist Terror Attacks on Madrid, WP Nr. 13/2005, 6/4/2005, RIEEIE : https://www.files.ethz.ch/isn/13598/WP%2013,%202005.pdf

[6] Berrebi, Claude & Klor, Esteban, Are Voters Sensitive to Terrorism ? Direct Evidence from Israeli Electorate, Working Paper WR-477-1, April 2008, RAND Labor and Population, p. 28 : http://www.rand.org/pubs/working_papers/WR477-1.html

[7] Elazar, Daniel J., & Sandler, Shmuel, The 1992 Knesset Elections Revisited : Implications for the Future, Jerusalem Center for Public Affairs : http://www.jcpa.org/dje/articles/elec92-future.htm

[8] Nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales au 1er mars 2016 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2499456

[9] les théories classiques comme celle developpée par Harold Lasswell dans son livre Propaganda Technique in World War I, MIT Press, Cambridge Massachusetts 1971, qui donnait un grand pouvoir d’influence aux médias, ont été relativisées par des études plus récentes, comme celle de Paul Lazarsfeld dans ses ouvrages The People’s Choice : How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign (avec Berelson, Bernard et Gaudet, Hazel), Columbia University Press, New York 1944 ; et Personal Influence – The Part Played by People in the Flow of Mass Communications, (avec Katz, Elihu), Transaction Publishers, Piscataway 2005 ;

[10] « Baromètre thématique des journaux télévisés », INA Stats, N° 30 de juin 2016 ;

[11] l’étude citée porte sur 365 scrutins dans 51 pays entre 1975 et 2007 ;

[12] Robbins, Joseph, Hunter, Lance Y., & Murray, Gregg, « Voters versus Terrorists : Analyszing the Effect of Terrorist Events on Voters Turnout », Journal of Peace Research 50 (4) : 495-508, 2013 : http://www.greggrmurray.com/uploads/1/6/8/7/16870782/pdf_prepublication-robbins_hunter__murray_jpr.pdf ;

[13] Getmansky, Anna & Zietzoff, Thomas, » Terrorism and Voting : The Effect of Rocket Threat on Voting in Israeli Elections », in American Political Science Review, Volume 108, Issue 3 August 2014, pp. 588-604 ;

[14] Bali, Valentina & Park, Johann, « The Effects of the Electoral Calednar on Terrorist Attacks » in Electoral Studies, Issue 35 (2014), pp. 346-361 et plus particulièrement pp. 352 et 353 ;

[15] voir l’excellente étude de McGrath, Stephen & Gill, Paul, « An Exploratory Study on the Impact of Electoral Participation upon Terrorist Group’s Use of Violence in a Given Year », in Perspectives on Terrorism, Vol 8, No 4 (2014), PP. 27-34 : http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/358

[16] Nous ne détaillerons bien évidemment pas ici les différents modes opératoires possibles qui permettraient de maximiser à nouveau les effets de surprise, d’horreur ou le bilan d’un nouvel attentat.





Révision constitutionnelle: l’exécutif, maillon faible de la résilience française?

François Hollande arrive à Versailles où il va s'adresser au Parlement réuni en cCongrès le 16 novembre 2015

François Hollande arrive à Versailles où il va s’adresser au Parlement réuni en Congrès le 16 novembre 2015

Le mercredi 30 mars 2016, le président de la République François Hollande a fait part aux Français de sa décision de clore le débat constitutionnel (1). Ce fut là le dernier acte d’un feuilleton haletant qui débuta par l’annonce (2), le 16 novembre 2015 – soit trois jours après les attentats de Paris –, devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles, d’une réforme constitutionnelle censée mieux armer la France contre le « terrorisme de guerre », ainsi que l’appela alors le président.

La petite communauté de ceux qui tâchent d’étudier le phénomène terroriste avec un peu de sérieux afin de livrer au public de quoi alimenter son sens critique n’a pas manqué de grincer des dents dès la seconde phrase de l’allocution présidentielle du 16 mars. « Le terrorisme islamiste nous a déclaré la guerre ». Fi des politologues qui, de Louise Richardson à Tamar Meisels, pour n’en citer que deux, nous donnent à savoir que le terrorisme n’est pas une finalité mais une méthode. Fi du sens commun qui nous enseigne que les méthodes ne déclarent pas les guerres. L’important est que la phrase marque l’auditoire, quitte à n’exprimer aucune idée structurée. Le ton est donné : où un match de football commence par un coup de sifflet, un discours politique s’ouvre sur un élément de langage. Soit.


Votre serviteur n’a pas la prétention de livrer ici une analyse juridique du projet de révision constitutionnelle (3), ni du cheminement tortueux qui l’a conduit jusqu’aux corbeilles à papier de la République. Nous essaierons juste d’examiner ce spasme institutionnel à l’aune de la résilience (4). Et nous commencerons par définir ce terme, car l’époque est un peu trop propice aux mots creux auxquels on fait dire tout et son contraire. La résilience est la capacité pour un corps, un organisme, une organisation ou un système quelconque de retrouver ses propriétés initiales après une altération (5). Le terrorisme étant un moyen d’obtenir des effets politiques, la résilience tend à préserver la société tout en privant l’adversaire du résultat politique qu’il poursuit. Un exemple célèbre de résilience fut la manière dont la population anglaise supporta les plus de 14 000 morts, 20 000 blessés et 3,7 millions de déplacés liés aux bombardements stratégiques allemands sur les villes en 1940. La société conserva ses caractéristiques structurelles, maintint la production, et, tout en s’adaptant aux contraintes, continua non seulement de souhaiter la victoire, mais aussi d’y contribuer. Le concept n’implique pas l’immobilisme. Au contraire, il nécessite l’adaptation dans une logique de progrès, d’amélioration permanente face aux évolutions de l’adversité.

Pour ce qui est de l’esprit de cette réforme, la démarche fondatrice fut énoncée par François Hollande dans son discours de Versailles : « j’estime en conscience que nous devons faire évoluer notre Constitution pour permettre aux pouvoirs publics d’agir, conformément à l’état de droit, contre le terrorisme de guerre ». Simplifions l’équation pour mieux la résoudre : qu’on le veuille ou non, l’idée est de modifier les termes de l’état de droit pour opérer des actions qui, dans son état initial, sont interdites… Quel recul s’est accordé l’initiateur de la démarche avant de l’entamer ? Dans son discours de Versailles, il déclarait : « j’ai beaucoup réfléchi à cette question ». Beaucoup mais combien de temps ? Les attentats ont eu lieu le 13 novembre. Le discours de Versailles a été prononcé le 16 du même mois. Nul ne doute de la quantité de réflexion produite, et il serait parfaitement inconvenant de s’interroger sur l’intensité de l’effort. Mais de fait, sa durée fut fort brève, et la prise de recul réduite à sa plus simple expression. Trois jours pour décider d’entreprendre une révision constitutionnelle, c’est pratiquement de la fulgurance.

Donc la résilience est la capacité pour un corps, un organisme, une organisation ou un système quelconque, de retrouver ses propriétés initiales après une altération. Entreprendre de réécrire les termes de l’état de droit tels que définis par la constitution trois jours après une vague d’attentats ne semble pas, à première vue, illustrer au mieux cette capacité. A moins qu’il s’agisse d’optimiser la résilience de la société française et de ses institutions ? Le thème de l’état d’urgence peut sembler tendre vers cette finalité, même si son traitement dans le projet de réforme prête le flanc à une critique aussi abondante qu’étayée. Mais la déchéance de nationalité ? Sa perspective ne dissuadera en aucun cas un candidat terroriste  jihadiste de passer à l’acte, puisque l’enjeu est son exclusion d’une communauté nationale que son dogme juge impie et dont, de fait, il s’exclut lui-même de son propre chef. Dans une optique préventive, il n’y a donc rien à attendre d’une telle mesure. Sur le plan curatif, la déchéance de nationalité permet tout au plus de chasser un terroriste du territoire national pour l’envoyer exercer ses talents ailleurs, ce qui n’est pas à proprement parler une excellente idée. Y a-t-il une plus-value symbolique prévisible ? Allons, entamer une révision constitutionnelle trois jours après une vague d’attentats à seule fin de poursuivre des objectifs symboliques, serait-ce bien sérieux ?

Pourtant, l’itinéraire du projet de réforme constitutionnelle a été riche en symboles, justement. Pour autant que l’on puisse parler ici de richesse… « La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu’un apatride, mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, même s’il est né français, je dis bien « même s’il est né français » dès lors qu’il bénéficie d’une autre nationalité« , nous dit François Hollande le 16 novembre à Versailles. S’ensuivit une vague de véhémentes protestations au sein même de la majorité de gauche, où des voix s’indignaient de l’inégalité devant la loi des binationaux que l’on pourrait déchoir en comparaison des autres que l’on ne pourrait pas. Ainsi naquit, au terme de débats aussi passionnés que cacophoniques, l’idée de la… « déchéance pour tous », certes égalitaire mais en complète contradiction avec le discours présidentiel. François Hollande, chahuté dans son propre camp, devait réunir une majorité des 3/5e des parlementaires – députés et sénateurs réunis en congrès – pour faire adopter son projet de révision. Après le vote de la « déchéance pour tous » par l’assemblée, avec la participation de députés de droite mobilisés dans ce sens par Nicolas Sarkozy, le sénat, que dominent les fillonistes opposés à la réforme, a au contraire adopté un texte réduisant le champ de la déchéance aux binationaux, conformément au discours présidentiel de Versailles… et à l’encontre de la position de Nicolas Sarkozy qui, sans se démonter, a donc changé son fusil d’épaule pour soutenir le choix des sénateurs. L’ancien président et l’actuel dansant la valse-hésitation : nous parlions de symboles ? En toile de fond de cette tempête dans un verre d’eau, qu’il nous soit permis de rappeler ici que le principe de déchéance de nationalité pour les auteurs d’actes de terrorisme existe d’ores et déjà en droit français (6)…

De toute évidence, la majorité des 3/5e n’allait pas être atteinte, et rien ne justifiait, pour l’Elysée, que l’on aille au bout de la démarche pour le plaisir frivole de se faire administrer un humiliant camouflet devant le Congrès. En quatre mois et demi, l’on aura entamé une réforme constitutionnelle sous l’impact des attentats de novembre, fait volteface quant au champ d’application de la déchéance de nationalité sous les ruades internes à la majorité – au prix du départ du gouvernement de Christiane Taubira, figure emblématique de la gauche du PS –, et enfin sonné le glas du projet tant il était évident que tout cela finirait mal. L’exécutif de la République, que les besoins de la résilience auraient dû inciter à incarner le sang froid et la sereine détermination dans la tempête, a jeté toutes ses forces dans une vaine bataille rhétorique autour d’une déchéance de nationalité dont tout le monde savait qu’elle n’aurait aucun effet, ni sur le risque terroriste, ni sur l’atténuation des conséquences des attentats.

Se trouver contraint d’abandonner en rase-campagne un projet de révision constitutionnelle constitue en soi un échec majeur qui attente sévèrement à la crédibilité d’un exécutif. Que tout cela soit l’issue d’une gestion de crise défaillante à la suite d’une traumatisante attaque terroriste accroit encore la portée de l’échec, car ceux qui devraient manager la résilience de la France forment peut-être bien, aujourd’hui, le maillon le moins résilient de la chaîne. Mais de ce mauvais vaudeville politique, il y a peut-être matière à tirer un bilan partiellement positif. Certes, l’exécutif a failli. Mais la France, au bout du compte, a su faire l’économie d’une réforme constitutionnelle boiteuse directement induite par les attentats de l’Etat islamique. En cela, elle a fait montre d’une belle aptitude à retrouver ses propriétés initiales après une altération. Et elle l’a fait malgré un pilotage défaillant. En termes de résilience nationale, cela vaut bien un satisfecit. Mais l’on serait fort mal avisé de s’endormir sur ce bien pâle brin de laurier.

Jean-Marc LAFON

  1. Déclaration du président de la République au sujet de la révision constitutionnelle, le 30 mars 2016
  2. Déclaration du président de la République devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles le 16 novembre 2015
  3. Cédric Mas a, dans les colonnes de Kurultay.fr, publié une étude critique des volets « état d’urgence »  et « déchéance de nationalité » du projet de révision constitutionnelle.
  4. Le très instructif n°20 de la revue Histoire & Stratégie, dédié à la résilience, est désormais téléchargeable gratuitement via le site de DSI: http://www.dsi-presse.com/?p=7735
  5. The Influence of Relational Competencies on Supply Chain Resilience: A Relational View par A. Wieland et C.M. Wallenburg, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management
  6. Articles 25 et 25-1 du code civil



Requiem pour 2015

Place de la République, le 11 janvier 2015 Crédit photo: lapresse.ca

L’année 2015 se termine. Quelles leçons notre pays a-t-il tirées des drames de janvier? S’il est vrai que l’on ne doit juger vraiment que sur la base des résultats observables, alors la réponse est peut-être bien: aucune. En France, avant même que l’on ait enterré les 130 morts du 13 novembre, le locataire de l’Elysée annonçait une réforme constitutionnelle. Outre le fait qu’une telle annonce à un tel moment constitue à peu près le contraire de la résilience, le contenu de ladite réforme crée aujourd’hui un mélodrame politique où l’on voit les composantes de la gauche s’entredéchirer tandis que le Front National, pragmatique, commence à capitaliser ce qu’il considère comme le succès de son influence. Cela survient alors même que l’on peine à comprendre en quoi une mesure comme la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux, même nés en France, aurait pu, si elle avait existé en amont, sauver les vies perdues en janvier et novembre. En revanche, cette mesure sans effet opérationnel positif prévisible sera sans nul doute exploitée comme outil de recrutement par les mouvements jihadistes, qui expliqueront à leurs prospects concernés que l’égalité gravée au fronton des mairies n’est qu’hypocrisie, puisqu’ils peuvent être exclus de la communauté nationale et moi pas…

Sur la scène internationale, notre pays s’illustre dans des farces où l’on négocie la paix en l’absence et en dépit de ceux qui, sur le terrain, en détiennent seuls les clefs. Ceux-là qui, contrairement à nous, font la guerre à la poursuite de buts politiques bien précis, et n’entendent donc pas faire la paix tant qu’ils ne les auront pas atteints! Nos opérations militaires au Moyen-Orient se poursuivent dans la stricte continuité de ce qu’elles sont depuis le 20 septembre 2014, soit une goutte d’eau dans l’océan que constituent les contributions US à la coalition. Au Sahel, nos maigres forces servent de douane volante – et même parachutiste – de luxe sur des étendues monumentales tandis qu’au Mali, notre ministre de la Défense qualifie de soubresauts la multiplication des attaques liées à al-Qaeda et leur expansion dans le sud alors que, l’an dernier, elles restaient encore cantonnées au nord du pays. De l’art de tordre les faits pour leur faire épouser les contours de la geste officielle artificiellement rassurante. Je mets par ailleurs quiconque au défi de décrypter, dans le discours de nos dirigeants, l’état final recherché qui préside à chacun de ces engagements militaires: de quoi la victoire aurait-elle l’air? Silence de mort. La Russie, dans la même année, sera passée du rang de menace existentielle que l’on sanctionne à celui de partenaire incontournable contre le terrorisme – dont elle n’a clairement pas la même définition que la France, mais qu’importe… Nous ne nous appesantirons pas ici sur les variations cyclotomiques du discours de notre ministre des Affaires étrangères à propos de Bachar al-Assad, promu de la condition de boucher qui « ne mériterait pas d’être sur la terre » à celle de chef d’Etat dont on « ne veut pas dire (qu’il) doit partir avant même la transition ». Passons sur nos fantasmes démocratiques chantés haut et fort en Ukraine mais bien vite douchés et rasés de frais à l’heure d’étreindre le dictateur Sissi en Egypte. Mes aïeux, que de contradictions, que de biais… Quel fouillis!

Aux yeux du citoyen attentif, la construction et l’expression de la volonté politique en France – et ailleurs, mais commençons par chez soi… – n’ont que rarement revêtu un aspect aussi malaisément compréhensible. Osons le mot: aussi opaque. Cette opacité est le carburant des pires soupçons pesant sur une classe politique et un appareil d’Etat perçus comme l’expression d’une caste hermétique et prosaïquement centrée sur les carrières de ses membres. Cette opacité est le ciment des pires théories complotistes qui, au terme d’approches scientifiquement inqualifiables, trouvent un certain crédit auprès d’une opinion blasée que de moins en moins de sottises font sursauter. Or, un peuple conscient et éclairé constitue la base de toute démocratie. Le peuple choisit, le peuple sanctionne, mais si le peuple ignore les clefs de lecture de ce sur quoi il doit faire porter son jugement, il devient alors l’instrument inconsciemment servile des stratégies de communication. J’attire d’ailleurs l’attention du lecteur sur la maigreur quantitative et qualitative de la communication étatique dans le domaine de la lutte contre la propagande jihadiste. Et je l’invite à s’en souvenir quand il aura l’occasion de la comparer à la machine communicante qui va se mettre en route en amont des élections présidentielles de 2017.

L’environnement médiatique est devenu extrêmement complexe. Aux grands titres, pas toujours très objectifs, de la presse écrite et audiovisuelle, d’autres vecteurs d’information sont venus s’ajouter. Notamment les réseaux sociaux, les sites de diffusion de vidéos, les forums et les blogs. L’information est plus massive que jamais, largement accessible au plus grand nombre. Tout cela relève de la liberté de s’exprimer et de s’informer, dans un contexte où les moyens de se faire entendre sont plus nombreux et plus puissants que jamais. Mais où sont les filtres permettant au lecteur et à l’auditeur de distinguer aisément, parmi ces contenus abondants et disponibles, ce qui relève, d’une part, de l’approche centrée sur des réalités objectivement validées et, d’autre part, la foutaise rendue confortable par le charisme de celui qui la chante? Il n’y a pas de réponse toute faite à cette question. Il n’existe pas, et il ne doit pas exister d’autorité habilitée à coller des macarons « sérieux » ou « nul à scier » sur les publications des médias, qu’ils soient « mainstream » ou d’émanation « populaire ». Mais on trouve dans la devise de la République un mot qui, si l’on veut bien lui donner corps à travers des actes, pourrait aider à bâtir une réponse vivante et capable de s’adapter aux évolutions de notre monde.

Statue de la Fraternité, place de la République à Paris

Fraternité… En 2015, à travers mon activité de blogueur et mes modestes travaux sur certaines sales guerres qui font l’actualité, j’ai eu la grande chance de pouvoir interagir avec des personnes remarquables. Nos échanges ont pu être agréables, drôles, touchants, mais aussi, parfois, houleux. Quand on a du caractère, on l’a mauvais, disait Clemenceau. Qu’importe puisque dans le fond, nous nous respectons et partageons un socle de valeurs communes. Il y a là des journalistes, des universitaires, des militaires, des analystes, des hommes et des femmes politiques – de droite et de gauche.  Mais aussi des gens qui ne sont rien de tout cela. Des citoyens animés par l’envie de savoir, de connaitre, de comprendre et de partager. Des gens qui croient, en toute humilité, que lorsqu’une réalité lourde de conséquences leur a sauté aux yeux parce qu’ils ont posé les bonnes questions à qui savait, ils doivent la partager, tout simplement pour que la pensée circule, fasse son chemin, plutôt que de stagner en eux, vaine et stérile. L’être humain, être social dans toute sa splendeur. Vous que je décris dans ces lignes, vous vous reconnaitrez. De nos prises de bec, de nos rigolades, des connaissances et des émotions que nous avons partagées, j’ai acquis une conviction. En opposant, parmi nous, ceux qui ont la « légitimité académique » à ceux « qui ne l’ont pas », ceux qui « sont sur le terrain » à ceux « qui n’y sont pas », ceux « qui ont un CV » à ceux « qui n’en ont pas », on oppose la chaîne au pédalier, le cadre au guidon et les roues aux freins. Mais en activant les échanges vivants et concrets entre ceux qui conduisent une démarche scientifique, ceux qui informent au jour le jour et ceux qui sont censés mettre tout cela à profit pour choisir ou sanctionner leurs dirigeants, on produira des effets positifs. En refusant l’esprit de caste tout en respectant la spécificité de chacun et la complémentarité de tous, on tiendra une chance de corriger de manière citoyenne et pacifique les conséquences des errements politiques aujourd’hui patents. Car ces derniers sont, à n’en pas douter, causés par cette même forme d’hermétisme dont, je crois, nous devons nous garder.

Pour votre serviteur, cette année 2015, constellée de drames humains considérables, aura apporté au moins une satisfaction. Kurultay.fr n’est plus l’espace d’expression d’un seul homme mais d’une équipe aux profils variés. Une équipe restreinte. Juste trois. Mais des valeurs communes et surtout pas de pensée unique. Ceci dit, nous ne nous interdirons pas d’accueillir de temps en temps un invité si l’occasion s’en présente. Parce que ce n’est pas faire n’importe quoi que d’ouvrir portes et fenêtres, de partager le gîte et le couvert, mais surtout de faire circuler la pensée pour alimenter le fragile ruisseau du sens critique.

Bien à vous,

Jean-Marc LAFON




L’ANALYSE DU PROJET DE REVISION CONSTITUTIONNELLE : L’ETAT D’URGENCE (1)

Que de débats depuis quelques jours sur ce projet présenté en Conseil des Ministres le 23 décembre 2015 !

L’extrême-droite applaudit et envisage de le voter (1), tandis qu’il est vilipendé par tout ce que la France compte d’intellectuels, et défendu ce matin par Manuel Valls lui-même dans une tribune dans le JDD (2).

De quoi parle-t-on vraiment ? Qui est allé voir le texte de ce projet de révision constitutionnelle disponible pourtant sur les sites officiels ? (3)

C’est ce texte que nous allons analyser maintenant…

Le projet de Loi constitutionnelle « de protection de la Nation » a été déposé à l’Assemblée nationale le 23 décembre 2015 sous le numéro 3381.

Présenté en Conseil des Ministres juste avant, il émane donc de la volonté du gouvernement dans son ensemble, et aucun ministre ne peut prétendre ne pas être au courant (suivez mon regard). Et au cas où ce ne serait pas clair, c’est le Premier Ministre qui a été chargé de le pésenter à l’Assemblée nationale, «  d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion, et en tant que de besoin, par la garde des sceaux, ministre de la justice. »

Il ne comporte que deux articles :

  • le premier article : insère un article 36-1 dans la Constitution relatif à l’état d’urgence.
  • Le second article : modifie l’article 34 relatif aux domaines de la Loi, en y insérant la possibilité de déchéance de nationalité.

Alors que le débat est à son paroxysme d’hystérie et d’énonciation d’âneries, il n’est pas inutile d’analyser en profondeur le contenu de ce projet, qui cache autant de choses qu’il n’en révèle, comme souvent. Nous commencerons par le premier article sur l’état d’urgence.

Il s’agit de donner une valeur supra-légale à l’état d’urgence, et aux mesures d’exception qu’il autorise.

Rappel du cadre constitutionnel des 3 dispositifs d’urgence

La Constitution prévoit déjà deux dispositifs d’exception :

  • les pouvoirs exceptionnels du Président de la République (article 16)
  • l’état de siège (article 36)

Les pouvoirs exceptionnels de l’article 16 sont destinés à permettre au Président de la République de prendre toute mesure dans des circonstances d’une exceptionnelle gravité à savoir : « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu ». Ces mesures doivent tendre vers le retour à la normalité (alinéa 3 de l’article). La décision appartient au seul Président de la République, après consultation du Premier Ministre, des Présidents des deux Assemblées et du Conseil constitutionnel.

Cet article n’a été mis en oeuvre qu’une seule fois, en réponse au putsch des généraux d’Alger (du 23 avril au 29 septembre 1961). Rappelons que les mesures prises par le Président seul, sont soumises à la consultation du Conseil constitutionnel, mais échappent à tout contrôle juridictionnel, même a posteriori (Conseil d’Etat, Sect., 2 mars 1962, arrêt Rubin de Servens, Rec. Lebon, p. 143).

Ces pouvoirs exceptionnels sont régulièrement dénoncés comme une « anomalie » dans un Etat de droit, principalement car ils ne relèvent de la décision que d’un seul homme, et que la Constitution ne fixe aucune limite temporelle à leur exercice (il y a seulement une obligation de saisine du Conseil constitutionnel pour vérifier que les conditions énoncées pour l’instauration de ces pouvoirs exceptionnels sont encore réunies, au bout de 30 jours, puis 60 jours, puis à tout moment au-delà – à noter que cette saisine demeure limitée aux Présidents ou à 60 parlementaires de chacune des Chambres).

L’article 36 pose le principe d’un état de siège. Il doit être décidé par un décret pris en Conseil des Ministres, et ne peut être prorogé au-delà de 12 jours sans vote du Parlement.

L’état de siège est un dispositif juridique exceptionnel classique, qui est aussi appelé « loi martiale » (adopté dès une loi du 21 octobre 1789). Lorsqu’il y a péril imminent du fait d’une insurrection armée ou d’une guerre, les pouvoirs des autorités civiles sont temporairement transférés aux autorités militaires. L’état de siège est régi par le code de la défense et concerne des zones définies ou l’ensemble du territoire (ce n’est donc pas automatiquement l’ensemble du territoire comme pour les pouvoirs exceptionnels de l’article 16).

L’état d’urgence est de troisième dispositif juridique dit « de crise » où le fonctionnement normal des pouvoirs et institutions est temporairement suspendu pour faire face à une situation extraordinaire et nécessitant des décisions urgentes. Les hypothèses d’application sont définies comme « soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ».

Ce dispositif n’est pas dans la Constitution, mais résulte d’une Loi n°55-385 du 3 avril 1955. L’état d’urgence est un cadre autorisant des restrictions exceptionnelles aux libertés. Il peut être établi sur tout ou partie du territoire et autorise les autorités civiles à exercer des pouvoirs de police exceptionnels (restrictions aux libertés de circulation et de séjour des personnes, aux libertés de réunion et d’associations, à l’ouverture des lieux au public et enfin, à la détention d’armes). Le Juge est alors privé de son pouvoir de contrôle, mais contrairement à l’état de siège, l’état d’urgence n’implique pas les forces armées et l’autorité militaire.

Le projet du gouvernement : insérer dans la constitution l’état d’urgence

La constitutionnalisation de cet état d’urgence, disposition législative prise pour faire face aux évènements d’Algérie, était demandée depuis longtemps par les juristes. Il s’agit d’abord d’un souci de cohérence, par rapport aux deux autres dispositifs existants (4).

Cette cohérence n’a aujourd’hui pas de lien avec la sécurité juridique de l’état d’urgence. En effet, la jurisprudence du Conseil d’Etat comme celle du Conseil constitutionnel ou de la Cour européenne des droits de l’Homme ont parfaitement validé les mesures de l’état d’urgence, telles que prévues dans la Loi de 1955 (rappelons que l’état d’urgence a été instauré à plusieurs reprises, et notamment suite aux émeutes de 2005).

La volonté de placer dans la Constitution le dispositif de l’état d’urgence est donc juridiquement questionnable, puisque rien ne l’exige en l’état du droit.

Le gouvernement argumente à deux niveaux :

  • d’abord en se présentant comme le défenseurs des droits, par l’inscription dans la Constitution des cas dans lesquels l’état d’urgence pourrait être instauré ;
  • et ensuite en argumentant sur la nécessaire adaptation des mesures d’exception à prendre, cette « adaptation » se heurtant à des risques juridiques certains pour un régime qui ne découle que d’une loi, qui plus est datée.

De fait, si l’état d’urgence ne souffre pas d’insécurité juridique en lui-même, les nombreuses mesures d’exception restrictives des libertés que le gouvernement souhaite instaurer (et qui ne sont pas prévues dans la Loi de 1955) elles, risquent d’être contestées si elles ne sont pas fondées sur une règle de valeur constitutionnelle.

Et le premier tour de passe-passe est là : ce n’est pas simplement l’état d’urgence, et ses hypothèses d’application, qui sont constitutionnalisés, mais également le principe de ce qui s’est passé avec la Loi du 20 novembre 2015 : en même temps que le législateur proroge cet état d’urgence au-delà des 12 jours, il peut fixer de nouvelles atteintes aux libertés attachées à l’état d’urgence, « pour moderniser ce régime dans des conditions telles que les forces de police et de gendarmerie puissent mettre en œuvre, sous le contrôle du juge, les moyens propres à lutter contre les menaces de radicalisation violente et de terrorisme » (5).

Une constitutionnalisation dangereuse pour la démocratie

Désormais, non seulement le Parlement « est seul compétent pour proroger l’état d’urgence » – ce qui est déjà le cas sans modification de la Constitution – mais « En outre, il lui revient de voter la loi comprenant les outils renouvelés qui peuvent être mis en œuvre durant l’application de l’état d’urgence ».

C’est ainsi que loin de constituer une garantie pour les droits et libertés fondamentaux, le projet de révision constitutionnelle constitue une régression en ce qu’il grave dans le marbre de la Constitution, la possibilité pour le législateur de « renouveler » les « outils » que les « forces de sécurité » pourront mettre en action en violation des droits et libertés.

Le gouvernement est d’une totale transparence (ce qui est louable) sur ses intentions (qui le sont moins) mais il est de mauvaise foi lorsqu’il explique les mesures de l’état d’urgence « sont limitées par l’absence de fondement constitutionnel de l’état d’urgence », alors qu’il vient dans le même paragraphe d’exposer que les mesures actuelles de l’état d’urgence ont été validées aussi bien par le Conseil constitutionnel que par la Cour européenne des droits de l’homme.

En réalité, ce qui souffre d’une limitation de sécurité juridique liée à l’absence de fondement constitutionnel ce ne sont pas les mesures d’état d’urgence existantes, mais toutes les autres mesures « modernisées », les nouveaux « outils » qu’il souhaite instaurer pour « compléter les moyens d’action des forces de sécurité sous le contrôle du juge ».

Et le gouvernement développe même des exemples de « mesures administratives susceptibles d’accroître l’efficacité du dispositif mis en place pour faire face au péril et aux évènements ayant conduit à l’état d’urgence », alors qu’il ne s’agit pas du domaine d’une loi constitutionnelle.

Le catalogue est varié et laisse songeur (6) :

– contrôle d’identité sans nécessité de justifier de circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public et visite des véhicules, avec ouverture des coffres ;

– retenue administrative, sans autorisation préalable, de la personne présente dans le domicile ou le lieu faisant l’objet d’une perquisition administrative ;

– saisie administrative d’objets et d’ordinateurs durant les perquisitions administratives, alors que la loi actuelle ne prévoit, outre la saisie d’armes, que l’accès aux systèmes informatiques et leur copie.

– et d’autres mesures restrictives de liberté (escorte jusqu’au lieu d’assignation à résidence, retenue au début de la perquisition…).

La légèreté dangereuse du gouvernement avec les droits et libertés

Si le gouvernement avait seulement été mu par la volonté de rendre cohérent les trois régimes d’urgence en leur donnant la même valeur constitutionnelle, il lui aurait été loisible de reprendre la proposition du Comité Balladur de 2007, en insérant l’état d’urgence dans l’article 36.

Or ce n’est pas ce qu’il fait ce qui démontre que ses véritables motifs sont autres.

En créant cet article 36-1, il créé un régime dangereux et alors qu’il prétend augmenter les garanties fondamentales face à l’état d’urgence, il instaure en réalité un régime d’exception particulièrement dangereux puisque :

  • ses cas de recours sont très larges (une simple catastrophe naturelle, ce qui avec la dégradation de notre milieu naturel risque de venir de moins en moins extraordinaire)
  • et la loi qui le proroge peut modifier et augmenter les mesures de police portant atteintes aux libertés.

Or, l’une des plus grandes garanties qu’un Etat de droit peut offrir à des citoyens, c’est que les règles, qui s’imposent à tous y compris à ceux chargés d’en assurer l’application, ne changent pas en fonction des situations. Elles sont prédéterminées, surtout en matière pénale.

C’est l’arbitraire de pouvoir législatif qui est ainsi constitutionnalisé, et qui plus est dans des mesures attentatoires aux libertés.

Cet arbitraire, qui est voisin de la notion juridique de forfaiture, s’ajoute à l’arbitraire légalement autorisé par la mise en œuvre des mesures d’exception autorisées par l’état d’urgence, puisque les services de sécurité sont seuils maîtres de la mise en oeuvre de leurs pouvoirs exceptionnels, sous un contrôle judiciaire a posteriori, habilement fractionné entre juge judiciaire et administratif.

Désormais, un gouvernement disposant d’une majorité à l’Assemblée nationale pourra ainsi instaurer une suspension d’une partie des libertés publiques, dont il fixera la durée et l’ampleur en même temps qu’il le décidera.

Le plus grand danger de ce projet de réforme : aucune garantie sur la fin de l’état d’urgence

Mais cette réforme comporte un plus grand danger encore puisqu’alors qu’il en avait l’occasion, le gouvernement ne fixe dans son projet aucune limite de durée à l’état d’urgence.

Dans la Loi de 1955, l’état d’urgence est déclaré par un décret en Conseil des ministres pour 12 jours. Au-delà, il ne peut être prorogé que par une Loi qui en fixe sa durée définitive.

Rien ne précise cette durée, qui peut donc être de un mois, 3 mois, 6 mois, 3 ans, 99 ans….

Un gouvernement soucieux de poser des limites à ce disposition d’exception aurait pu fixer une durée maximale de prorogation.

Pire encore, la Loi de 1955 a prévu un garde-fou dans son article 4 rédigé comme suit : « La loi portant prorogation de l’état d’urgence est caduque à l’issue d’un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale ».

C’est à dire que quoi qu’il arrive, en cas de démission du gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale, la Loi prorogeant l’état d’urgence devient caduque de plein droit, même si la durée de l’état d’urgence n’est pas atteinte.

On constate qu’il s’agit là d’une garantie absolue contre toute tentation d’instaurer un « état d’urgence permanent », puisque la caducité est automatique, dès lors que survient un événement (rappelons que la démission du gouvernement est un événement très fréquent).

Il s’agit de ne pas ajouter à l’état d’exception de l’état d’urgence, une situation de vacance des instances politiques qui serait la porte ouverte, en toute légalité, à diverses sortes de dérives antidémocratiques.

Or, cette garantie du caractère démocratique de notre régime, qui serait pleinement à sa place dans la Constitution, n’a pas été reprise dans l’article 1er de cette Loi constitutionnelle !

Bien entendu, la disposition demeure dans la Loi de 1955, qui reste applicable, mais ce n’est qu’une loi, et il suffira que la loi prorogeant l’état d’urgence abroge l’article 4 pour que l’état d’urgence n’ait plus d’autre limite que celle que le législateur voudra bien lui accorder, à condition que l’Assemblée nationale n’ait pas été dissoute avant.

Le projet de loi constitutionnelle constitue donc sur ce point une faute majeure.

Espérons que les parlementaires qui auront à débattre sur ce projet juridiquement condamnable, insère dans le projet la reprise du texte de l’article 4, qui relève de la Constitution et constituerait pour le coup, une garantie réelle contre le caractère potentiellement illimité de l’arbitraire instauré par l’état d’urgence.

CM, le 27 décembre 2015

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NOTES

(1) http://www.bfmtv.com/politique/decheance-de-nationalite-dans-ces-conditions-le-fn-pourrait-voter-la-revision-constitutionnelle-939091.html

(2) http://www.lejdd.fr/Politique/Valls-au-JDD-Une-partie-de-la-gauche-s-egare-au-nom-de-grandes-valeurs-765743

(3) http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3381.asp

(4) voir par exemple la proposition 10 du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions dit « Comité Balladur » de 2007 sur la modernisation et le rééquilibrage qui proposait la modification de l’article 36 suivante pour y intégrer l’état de siège : « L’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés en conseil des ministres. Leur prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Une loi organique définit ces régimes et précise leurs conditions d’application. »

(5) Mes amitiés à tous les militants écologistes ou anarchistes ciblés par des mesures attentatoires à leurs libertés votées pour protéger la France contre les attentats jihadistes.

(6) Le gouvernement reste taisant sur les justifications de ces mesures : sont-elles indispensables à la protection de la Nation ? Vont-elles permettre de réduire le risque d’attentats ? Vont-elles faciliter les enquêtes et le travail de la police ? Aucune explication, aucune statistique sur l’efficacité de mesures qui présentent d’abord des risques de renforcer l’effet de la propagande des Jihadistes critiquant nos démocraties « à double standard ». Nous y reviendrons dans la seconde partie.